Convention
Article 5 — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Convention — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur
- Chaque État Partie reconnaît les qualifications de l’enseignement supérieur conférées dans un autre État Partie, à moins que des différences substantielles puissent être démontrées entre la qualification dont la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans l’État Partie où la reconnaissance est demandée. À défaut, il suffit qu’un État Partie permette au titulaire d’une qualification de l’enseignement supérieur délivrée dans un autre État Partie d’obtenir une évaluation de cette qualification, à la demande de son titulaire.
- Les qualifications de l’enseignement supérieur acquises par des modes d’apprentissage non traditionnels reconnus qui font l’objet d’un mécanisme d’assurance qualité comparable et qui sont considérées comme relevant du système d’enseignement supérieur d’un État Partie, seront évaluées conformément aux règles et règlements de celui-ci ou de l’une de ses unités constituantes, selon les mêmes critères que ceux applicables à une qualification semblable acquise par des modes d’apprentissage traditionnels.
- Les qualifications de l’enseignement supérieur acquises dans le cadre d’une éducation transfrontalière, de diplômes conjoints internationaux, ou de tout autre programme conjoint suivi dans plusieurs pays, dont au moins un est État Partie à la présente Convention, seront évaluées conformément aux règles et règlements de l’État Partie ou de l’une de ses unités constituantes, selon les mêmes critères que ceux applicables aux qualifications acquises dans le cadre de programmes suivis dans un seul pays.
- La reconnaissance, dans un État Partie, d’une qualification de l’enseignement supérieur délivrée dans un autre État Partie produit au moins l’un des deux résultats suivants : (a) elle accorde à son titulaire le droit de solliciter une admission à des études d’enseignement supérieur complémentaires, dans les mêmes conditions que celles qui sont applicables aux titulaires de qualifications de l’enseignement supérieur de l’État Partie où la reconnaissance est demandée ; 21 (b) elle accorde à son titulaire le droit de faire usage du titre associé à une qualification de l’enseignement supérieur, conformément aux lois ou aux règlements de l’État Partie ou de l’une de ses unités constituantes où la reconnaissance est demandée. En outre, la reconnaissance et l’évaluation peuvent faciliter la recherche d’opportunités d’emploi par les postulants qualifiés, sous réserve des lois et des règlements de l’État Partie ou de l’une de ses unités constituantes où la reconnaissance est demandée.
- Lorsqu’une autorité compétente en matière de reconnaissance est en mesure de démontrer des différences substantielles entre la qualification pour laquelle la reconnaissance est demandée et la qualification correspondante dans l’État Partie où la reconnaissance est demandée, elle doit chercher à déterminer si une reconnaissance partielle peut être accordée.
- Chaque État Partie peut subordonner la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur délivrées conformément aux dispositions sur l’éducation transfrontalière ou par un établissement d’enseignement étranger opérant dans sa juridiction à des conditions spécifiques de sa législation ou de ses règlements ou à ceux de l’une de ses unités constituantes, ou encore à des accords spécifiques conclus avec l’État Partie d’origine de l’établissement concerné.