L/94/006/CTRN · CHAPITRE I - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE REGLES D'ASSUJESTISSEMENT
Article 4 — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Code — Code de la sécurité sociale (partie législative)
Sont assujettis au régime général de sécurité sociale institué par le présent Code, tous les travailleurs soumis au Code du Travail, sans distinction de race, de nationalité, de sexe ou d'origine, lorsqu'ils exercent une activité, sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent Code, sur le Territoire National, pour le compte d'un ou plusieurs Employeurs, nonobstant la nature, la forme, la validité du contrat, la nature et le montant de la rémunération.
Sont également assujettis les salariés de l'Etat et des Collectivités publiques, auxiliaires et contractuels qui ne font pas Partie d'un cadre permanent d'une Administration publique et ne relèvent pas du Statut de la Fonction Publique.
Peuvent être assimilés aux travailleurs salariés visés à l'alinéa 1 du présent article:
- Les élèves des Ecoles professionnelles, les personnes placées dans les Centres de Formation, de réadaptation et de rééducation professionnelles, les stagiaires et les apprentis pour les branches et selon les modalités qui sont déterminées par Décret sur proposition du Ministre de tutelle;
- D'autres catégories de personnes, en cas de création de régimes spéciaux de sécurité sociale pour certains secteurs professionnels bien définis.
Les modalités particulières nécessaires à l'application des dispositions du présent Code aux travailleurs temporaires ou occasionnels sont déterminées par décret sur proposition du ministre de tutelle.
Les travailleurs occupés par une entreprise située à l'étranger et qui sont détachés sur le Territoire de la République de Guinée afin d'y effectuer un travail pour le compte de cette entreprise, peuvent, avec l'accord de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, demeurer assujettis à la législation de sécurité sociale dont ils relèvent normalement, à condition que la durée prévisible de ce travail n'excède pas six mois.
Si la durée du travail à effectuer, se prolongeant en raison de circonstances imprévisibles au-delà de la durée initialement prévue, vient à excéder six mois, cette législation demeure applicable jusqu'à l'achèvement du travail, mais à concurrence d'une nouvelle période de six mois, sous réserve de l'accord de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale.