Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
TITRE IV - DU TRAVAIL D'INTERET GENERAL
Art. 1138 à 1139 · 2 articles
Article 1138
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'
article 1027. Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.
Article 1139
En cas d'inexécution d'un travail d'intérêt général, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée la mise à exécution de l'emprisonnement et de l'amende prononcés par la juridiction de jugement. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'
article 1027. En cas d'inexécution du travail d'intérêt général, les dispositions de l'article 1019 sont applicables.