L/2016/060/AN · TITRE IV - DU TRAVAIL D'INTERET GENERAL
Article 1138 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner par décision motivée de substituer au travail d'intérêt général une peine de jours-amende. Cette décision est prise à l'issue d'un débat contradictoire, conformément aux dispositions de l'
article 1027. Cette décision peut également intervenir à la suite de l'exécution partielle du travail d'intérêt général.