Code de procédure pénale · L/2016/060/AN
SECTION I - ETABLISSEMENT ET COMPOSITION
Art. 1022 à 1024 · 3 articles
Article 1022
Le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines constituent les juridictions de l'application des peines du premier degré qui sont chargées, dans les conditions prévues par la loi, de fixer les principales modalités de l'exécution des peines privatives de liberté ou de certaines peines restrictives de liberté, en orientant et en contrôlant les conditions de leur application. Ces juridictions sont avisées, par les services d'insertion et de probation, des modalités de prise en charge des personnes condamnées, définies et mises en oeuvre par ces services. Elles peuvent faire procéder aux modifications qu'elles jugent nécessaires au renforcement du contrôle de l'exécution de la peine. Les décisions du juge de l'application des peines et du tribunal de l'application des peines peuvent être attaquées par la voie de l'appel. L'appel est porté, selon les distinctions prévues par le présent chapitre, devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel, composée d'un président de chambre et de deux conseillers, ou devant le président de cette chambre.
Article 1023
Dans chaque tribunal de première instance, un ou plusieurs magistrats du siège sont chargés des fonctions de juge de l'application des peines. Ces magistrats sont désignés par décret pris après avis du conseil supérieur de la magistrature. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. Si un juge de l'application des peines est temporairement empêché d'exercer ses fonctions, le président du tribunal de première instance désigne un autre magistrat pour le remplacer. Pour le fonctionnement de son cabinet, le juge de l'application des peines est assisté d'un greffier et doté d'un secrétariat-greffe.
Article 1024
Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un juge unique désigné par le président du tribunal parmi les juges du tribunal. Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des établissements pénitentiaires de ce ressort. Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses substituts.