L/2016/060/AN · SECTION I - ETABLISSEMENT ET COMPOSITION
Article 1024 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans le ressort de chaque cour d'appel sont établis un ou plusieurs tribunaux de l'application des peines dont la compétence territoriale, correspondant à celle d'un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort, est fixée par décret. Le tribunal de l'application des peines est composé d'un juge unique désigné par le président du tribunal parmi les juges du tribunal. Les débats contradictoires auxquels procède cette juridiction ont lieu au siège des établissements pénitentiaires de ce ressort. Les fonctions de ministère public sont exercées par le procureur de la République ou par un de ses substituts.