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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE IVTITRE XXXICHAPITRE IVArticle 959

L/2016/060/AN · CHAPITRE IV - DES SAISIES PORTANT SUR CERTAINS BIENS OU DROITS MOBILIERS INCORPORELS

Article 959 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Par dérogation aux dispositions de l'article 958, l'officier de police judiciaire peut être autorisé, par tout moyen, par le procureur de la République ou le juge d'instruction à procéder, aux frais avancés du Trésor, à la saisie d'une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts. Le juge d’instruction, saisi par le procureur de la République se prononce par ordonnance

motivée sur le maintien ou la mainlevée de la saisie dans un délai de 10 jours à compter de sa réalisation. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au titulaire du compte et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce compte, qui peuvent la déférer à la chambre de contrôle de l’instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le titulaire du compte et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de contrôle de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure. Lorsque la saisie porte sur une somme d'argent versée sur un compte ouvert auprès d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôts, elle s'applique indifféremment à l'ensemble des sommes inscrites au crédit de ce compte au moment de la saisie et à concurrence, le cas échéant, du montant indiqué dans la décision de saisie.

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