L/2016/060/AN · CHAPITRE III - DES SAISIES IMMOBILIERES
Article 955 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Au cours de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire, le juge d’instruction, saisi par requête du procureur de la République, peut autoriser par ordonnance motivée la saisie, aux frais avancés du Trésor, des immeubles dont la confiscation est prévue par l'article 64 du Code pénal. Le juge d'instruction peut, au cours de l'information, ordonner cette saisie dans les mêmes conditions. L'ordonnance prise en application du premier alinéa est notifiée au ministère public, au propriétaire du bien saisi et, s'ils sont connus, aux tiers ayant des droits sur ce bien, qui peuvent la déférer à la chambre de contrôle l'instruction par déclaration au greffe du tribunal dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cet appel
n'est pas suspensif. L'appelant ne peut prétendre dans ce cadre qu'à la mise à disposition des seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste. S'ils ne sont pas appelants, le propriétaire du bien et les tiers peuvent néanmoins être entendus par la chambre de contrôle de l’instruction, sans toutefois pouvoir prétendre à la mise à disposition de la procédure.