L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 84 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les personnels visés aux articles 13 à 35 concourant à la procédure sont autorisés à déclarer comme domicile l'adresse du siège du service dont ils dépendent.