L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 73 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Sous réserve de ce qui est dit à l’article précédent concernant le respect du secret professionnel et des droits de la défense, les opérations prescrites par ledit article sont faites en présence des personnes soupçonnées d’avoir participé au crime et de la personne au domicile de laquelle la perquisition a lieu. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire aura l’obligation de l’inviter à désigner un représentant de son choix, et, à défaut, l’officier de police judiciaire choisira deux témoins requis à cet effet par lui, en dehors de personnes relevant de son autorité administrative. Le procès-verbal de ces opérations dressé ainsi qu’il est dit à l’article 92 est signé par les personnes visées au présent article ; au cas de refus, il en est fait mention au procès-verbal.