L/2016/060/AN · SECTION I - DE L'EXECUTION DES PEINES D'AMENDE ET DE CONFISCATION AINSI QUE DES MESURES DE REPARATION EN FAVEUR DES VICTIMES
Article 720 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L'autorisation d'exécution rendue par le tribunal de première instance en vertu de l'article précédent entraîne, selon la décision de la Cour pénale internationale, transfert du produit des amendes et des biens confisqués ou du produit de leur vente à la Cour ou au fonds en faveur des victimes.
Ces biens ou sommes peuvent également être attribués aux victimes, si la Cour en a décidé et a procédé à leur désignation. Toute contestation relative à l'affectation du produit des amendes, des biens ou du produit de leur vente est renvoyée à la Cour pénale internationale qui lui donne les suites utiles.