L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 66 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans les lieux où un crime a été commis, il est interdit, sous peine d’une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens à toute personne non habilitée, de modifier avant les premières opérations de l’enquête judiciaire, l’état des lieux et d’y effectuer des prélèvements quelconques. Toutefois, exception est faite lorsque ces modifications ou ces prélèvements sont commandés par les exigences de la sécurité ou de la salubrité publique, ou par les soins médicaux ou autres soins urgents à donner aux victimes. Si la destruction des traces ou si les prélèvements sont effectués en vue d’entraver le fonctionnement de la Justice, la peine est un emprisonnement de 3 mois à 3 ans et une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs guinéens.