L/2016/060/AN · TITRE XV - DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 1254 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas de nécessité et par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la personne peut comparaître le jour suivant et peut être retenue à cette fin dans des locaux de la juridiction spécialement aménagés, à la condition que cette comparution intervienne au plus tard dans un délai de 20 heures à compter de l'heure à laquelle la garde-à-vue ou la retenue a été levée, à défaut de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté. Le magistrat devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître est informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction. Lorsque la garde-à-vue a été prolongée mais que cette prolongation n'a pas été ordonnée par le procureur ou par le juge d'instruction, la personne retenue doit être effectivement présentée à la juridiction saisie ou, à défaut, au juge d’instruction ou au procureur avant l'expiration du délai de 20 heures. Lorsqu'il est fait application des dispositions du présent article, la personne doit avoir la possibilité de s'alimenter et, à sa demande, de faire prévenir par téléphone une des personnes visées à l'article 91, d'être examinée par un médecin désigné conformément aux dispositions de l'article 92 et de s'entretenir, à tout moment, avec un avocat désigné par elle ou commis d'office à sa demande, selon les modalités prévues par l'
article 93. L'avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. L'identité des personnes retenues en application des dispositions du premier alinéa, leurs heures d'arrivée et de conduite devant le magistrat ainsi que l'application des dispositions du quatrième alinéa font l'objet d'une mention dans un registre spécial tenu à cet effet dans le local où ces personnes sont retenues et qui est surveillé, sous le contrôle du procureur de la République, par des fonctionnaires de la police nationale ou des militaires de la gendarmerie nationale.