L/2016/060/AN · TITRE XV - DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES
Article 1253 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Toute personne ayant fait l'objet d'un déferrement à l'issue de sa garde-àvue ou de sa retenue à la demande du procureur de la République ou du juge de l'application des peines comparaît le jour même devant ce magistrat ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction saisi de la procédure. Il en est de même si la personne est déférée devant le juge d'instruction à l'issue d'une garde-à-vue au cours d'une commission rogatoire, ou si la personne est conduite devant un magistrat en exécution d'un mandat d'amener ou d'arrêt.