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AccueilTextesL/2016/060/ANLIVRE VTITRE XIArticle 1214

L/2016/060/AN · TITRE XI - DU CASIER JUDICIAIRE

Article 1214 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Le bulletin n°2 du casier judiciaire est délivré :

1. aux préfets et aux administrations publiques de l'Etat saisis de demandes d'emplois publics, de propositions relatives à des distinctions honorifiques ou de soumissions pour des adjudications de travaux ou de marchés publics ou en vue de poursuites disciplinaires ou de l'ouverture d'une école privée, ainsi que de demandes d'agrément destinées à permettre la constatation par procès-verbal d'infractions à la loi pénale ;

2. aux autorités militaires pour les appelés des classes et de l'inscription maritime et pour les jeunes qui demandent à contracter un engagement ainsi qu'aux autorités publiques compétentes en cas de contestation sur l'exercice des droits électoraux ou sur l'existence de l'incapacité d'exercer une fonction publique élective ;

3. aux administrations et personnes morales dont la liste sera déterminée par le décret prévu à l'article 1217, ainsi qu'aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.

4. aux présidents des tribunaux statuant en matière commerciale pour être joint aux procédures de faillite et de règlement judiciaire, ainsi qu'aux greffes commis à la surveillance du registre du commerce à l'occasion des demandes d'inscription audit registre ;

5. aux présidents de conseils régionaux saisis d'une demande d'agrément en vue d'adoption prévu par la loi fixant le régime des associations en Guinée ;

Les dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de la loi L2005/013/AN du 4 juillet 2005 fixant le régime des associations en Guinée peuvent obtenir la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne, lorsque ce bulletin ne porte la mention d'aucune condamnation.

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