L/2016/060/AN · TITRE IX - DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Article 1187 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Lorsqu'un suivi socio-judiciaire a été prononcé à l'encontre d'une personne condamnée à une réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à 15 ans pour l'une des infractions visées à l'article 995, la juridiction d’appel peut, selon les modalités prévues par l'article 997, décider de prolonger tout ou partie des obligations auxquelles est astreinte la personne, au-delà de la durée prononcée par la juridiction de jugement en la plaçant sous surveillance de sûreté pour une durée de 2 ans. Les dispositions des deuxième à septième alinéas de l'article 1107 du présent code sont applicables, ainsi que celles de l'
article 1108. Le présent article est applicable y compris si la personne placée sous suivi socio-judiciaire avait fait l'objet d'une libération conditionnelle.