L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE
Article 1152 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La suspension de la peine ne s'étend pas au paiement des dommagesintérêts. Elle ne s'étend pas non plus aux incapacités, interdictions et déchéances résultant de la condamnation. Toutefois, ces incapacités, interdictions et déchéances cesseront d'avoir effet du jour où, par application des dispositions de l'article 1149 ou de l'article 159 du Code pénal, la condamnation aura été déclarée ou réputée non avenue. Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.