L/2016/060/AN · CHAPITRE II - DU SURSIS AVEC MISE A L'EPREUVE
Article 1150 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Si le condamné satisfait aux mesures de contrôle et d'aide et aux obligations particulières imposées en application de l'article 1144 et si son reclassement paraît acquis, le juge de l'application des peines peut déclarer non avenue la condamnation prononcée à son encontre. Le juge de l'application des peines ne peut être saisi à cette fin ou se saisir d'office avant l'expiration d'un délai de 1 an à compter du jour où la condamnation est devenue définitive. La décision est prise conformément aux dispositions de l'
article 1027.