L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 105 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
I.- L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1. les motifs justifiant le placement en garde-à-vue, conformément aux points 1 à 6 de l'article 85 ;
2. la durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3. le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde-à-vue ;
4. les informations données et les demandes faites en application des articles 91 à 93 et les suites qui leur ont été données ;
5. s'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention. II.- Les mentions et émargements prévus aux points 2 et 5 du I. concernant les dates et heures du début et de fin de garde-à-vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes figurent également sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée. Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus au premier alinéa du présent II sont
également portés sur ce carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.