L/2016/060/AN · SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1044 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les mesures mentionnées aux articles 1026, 1027 et 1028, à l'exception des réductions de peine n'entraînant pas de libération immédiate et des autorisations de sortie sous escorte, ne peuvent être accordées sans une expertise psychiatrique préalable à une personne qui a été condamnée à un suivi socio-judiciaire. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de 15 ans. Cette expertise détermine si le condamné est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Lorsqu'elles concernent les infractions violentes ou de nature sexuelle, mentionnées à l'article 972, les expertises psychiatriques ordonnées préalablement aux mesures d'aménagement des peines conformément au présent article doivent se prononcer spécialement sur le risque de récidive du condamné. Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui incombent, pouvant donner lieu, selon les cas, à la délivrance des mandats prévus par l'article 1040, à la suspension de la mesure d'aménagement prévue par l'article 1041, à l'incarcération provisoire prévue par l'article 1042 ou au retrait ou à la révocation de la mesure prévu par l'article 1043, le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins.