L/2016/060/AN · SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1043 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
La violation par le condamné des obligations auxquelles il est astreint, commise pendant la durée d'exécution d'une des mesures, y compris de sursis avec mise à l'épreuve ou obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, mentionnées aux articles 1027 et 1028 peut donner lieu à la révocation ou au retrait de la mesure après la date d'expiration de celle-ci Lorsque le juge ou la juridiction de l'application des peines compétent a été saisi ou s'est saisi à cette fin au plus tard dans un délai de 1 mois après cette date.