L/2016/060/AN · SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1041 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas d'inobservation des obligations qui incombent au condamné faisant l'objet d'une mesure de semi-liberté ou de placement extérieur le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, ordonner la suspension de la mesure. A défaut de la tenue du débat contradictoire prévu par l'article 1027 dans un délai de 15 jours suivant l'incarcération du condamné qui résulte de cette suspension, la personne est remise en liberté si elle n'est pas détenue pour une autre cause. Ce délai est porté à un mois lorsque le débat contradictoire doit se faire devant le tribunal de l'application des peines en application de l'
article 1028.