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L/2016/060/AN · SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES

Article 1040 — Code de procédure pénale

Code — Code de procédure pénale

Le juge de l'application des peines peut délivrer un mandat d'amener contre un condamné placé sous son contrôle en cas d'inobservation par ce dernier des obligations qui lui incombent. Si le condamné est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt. La délivrance du mandat d'arrêt suspend, jusqu'à son exécution, le délai d'exécution de la peine ou des mesures d'aménagement de celle-ci. En cas d'urgence ou d'empêchement du juge de l'application des peines ainsi que du magistrat du siège qui le remplace, le mandat d'amener peut être délivré par le procureur de la République qui en informe dès que possible le juge de l'application des peines ; lorsqu'il n'a pas déjà été mis à exécution, ce mandat est caduc s'il n'est pas repris, dans le premier jour ouvrable qui suit, par le juge de l'application des peines. Si la personne est découverte, il est procédé conformément aux dispositions ci-après. Le procureur de la République du lieu de l'arrestation est avisé dès le début de la rétention de la personne par les services de police ou de gendarmerie. Pendant la rétention, qui ne peut durer plus de 24 heures, il est fait application des dispositions des articles 91 et 92. La personne est conduite dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 24 heures de son arrestation, devant le procureur de la République du tribunal de première instance dans le ressort duquel siège le juge de l'application des peines compétent. Après avoir vérifié son identité et lui avoir notifié le mandat, ce magistrat la présente devant le juge de l'application des peines qui procède conformément aux dispositions de l'

article 1027. Si la présentation immédiate devant le juge de l'application des peines n'est pas possible, la personne est présentée devant le juge d’instruction. Ce juge peut, sur les réquisitions du procureur de la République, ordonner l'incarcération du condamné jusqu'à sa comparution, selon les cas, devant le juge de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de 8 jours, ou devant le tribunal de l'application des peines, qui doit intervenir dans un délai maximal de 1 mois. Si la personne est arrêtée à plus de 200 kilomètres du siège du juge de l'application des peines et qu'il n'est pas possible de la conduire dans le délai de 24 heures devant le procureur de la République compétent en vertu du sixième alinéa, elle est conduite devant le procureur de la République du lieu de son arrestation, qui vérifie son identité, lui notifie le mandat et reçoit ses éventuelles déclarations après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne pas en faire. Ce magistrat met alors le mandat à exécution en faisant conduire la personne à la maison d'arrêt ; il en avise le juge de l'application des peines ayant délivré le mandat. Celui-ci ordonne le transfèrement de la personne, qui doit comparaître devant lui dans les quatre jours de la notification du mandat ; ce délai est porté à 6 jours en cas de transfèrement entre une préfecture et une autre.

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