L/2016/060/AN · CHAPITRE I - DES CRIMES FLAGRANTS ET DES DELITS FLAGRANTS
Article 103 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
A l'issue de la garde-à-vue, la personne est, sur instruction du procureur de la République sous la direction duquel l'enquête est menée, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.