L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
Article 1029 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les décisions modifiant ou refusant de modifier les mesures mentionnées aux premier et quatrième alinéas de l'article 1027 ou les obligations résultant de ces mesures ou des mesures ordonnées par le tribunal de l'application des peines en vertu de l'article 1028 sont prises par ordonnance motivée du juge de l'application des peines, sauf si le procureur de la République demande qu'elles fassent l'objet d'un jugement pris après débat contradictoire conformément aux dispositions de l'
article 1027. Toutefois, pour l'exécution d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou pour l'exécution de permissions de sortir, le juge de l'application des peines peut, dans sa décision, autoriser le chef d'établissement ou le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation ou, s'agissant des mineurs, le directeur préfectoral ou communal en charge de la protection de l’enfance, à modifier les horaires d'entrée ou de sortie du condamné de l'établissement pénitentiaire, ou de sa présence en un lieu déterminé, lorsqu'il s'agit de modifications favorables au condamné ne touchant pas à l'équilibre de la mesure. Il est informé sans délai des modifications opérées et peut les annuler par ordonnance non susceptible de recours.