L/2016/060/AN · SECTION II - DE LA COMPETENCE ET DE LA PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS DU PREMIER DEGRE
Article 1028 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Les mesures concernant le relèvement de la période de sûreté, la libération conditionnelle ou la suspension de peine qui ne relèvent pas de la compétence du juge de l'application des peines sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné en application des dispositions de l'
article 1031. Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil au sein de l’établissement pénitentiaire, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public, les observations des assistants sociaux, du condamné, ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat.