L/2014/072/CNT · DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 4 — Code du travail
Code — Code du travail
La discrimination est interdite sous toutes ses formes. Aucun employeur, ou son représentant ou toute autre personne ne peut prendre en considération le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, la race, la religion, la couleur, l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, l’appartenance ou non à un syndicat et l’activité syndicale, le handicap pour arrêter des décisions en ce qui concerne notamment l’embauche, la conduite et la répartition de travail, la formation professionnelle, l’avancement, la promotion, la rémunération, l’octroi d’avantages sociaux, la discipline ou la rupture du contrat de travail. Sauf exception prévue par les dispositions expresses du présent Code ou de tout autre texte de nature législative ou réglementaire protégeant les femmes et les enfants, ainsi que les dispositions relatives à la condition des étrangers, tout acte ou disposition contraire de discrimination est nul et de nullité absolue. Les distinctions, exclusions ou préférences fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations, telles que des restrictions applicables à un nombre limité d’emploi lié à des institutions religieuses particulières ou à des organisations à but non lucratif. Le travailleur peut saisir directement la juridiction chargée de travail pour dénoncer les actes de discrimination dont il a été victime. Toutefois, il pourra saisir l’Inspecteur du travail du ressort pour la conciliation. Le statut de personne vivant avec le VIH réel ou supposé ne doit pas être un motif de discrimination. Cependant, l’état de santé sera déterminant à l’embauche.