L/2014/072/CNT · DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 3 — Code du travail
Code — Code du travail
Le travail forcé ou obligatoire est interdit. Le terme travail forcé ou obligatoire désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré. Toutefois, n’est pas considéré comme travail forcé ou obligatoire au sens de la présente loi : - Tout travail ou service exigé d’un individu en vue des lois nationales sur le service militaire et affecté à des travaux à caractère militaire ; - Tout travail ou service découlant des obligations civiques normales des citoyens ; - Tout travail ou service en exécution d’une condamnation prononcée par une juridiction répressive ; - Tout travail ou service exigé en cas de circonstance mettant en danger ou risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de tout ou partie de la population et en cas de force majeure.