L/2014/072/CNT · TITRE I - PLACEMENT, RECRUTEMENT ET CONDITIONS D’UTILISATION DE LA
Article 110.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Il est interdit aux services d’emploi privés de demander aux chercheurs d’emploi une rémunération ou une indemnisation pour les services offerts ou rendus en matière de recrutement et de placement.