L/2014/072/CNT · TITRE I - PLACEMENT, RECRUTEMENT ET CONDITIONS D’UTILISATION DE LA
Article 110.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Est service privé d’emploi, toute personne physique ou morale de droit privé ayant pour activité principale le recrutement, le placement ou l’intérim de travailleurs pour le compte d’un employeur public ou privé, laïc ou religieux. Dans les trente jours suivant chaque opération de recrutement, les services privés d’emploi doivent adresser au service public d’emploi les statistiques y afférentes sous peine d’amende prévue à l’article 523.20 du présent Code.