092/019 · CHAPITRE 4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU CONSERVATEUR
Article 224 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Le paiement des sommes dues tant aux parties qu'au Trésor public, par application de l'article précédent, est garanti par un cautionnement que les Conservateurs sont tenus de fournir à l'époque de leur entrée en fonction et dont l'affectation est maintenue pendant dix années après la cessation des dites fonctions. Le montant de ce cautionnement est fixé par Décret.