092/019 · CHAPITRE 4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU CONSERVATEUR
Article 222 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Si l'omission ou l'erreur est reconnue par le tribunal ou par le conservateur, celui-ci fait immédiatement sommation aux détenteurs de copies de titres et de certificats d'inscription d'avoir à effectuer, dans un délai de trois jours, le dépôt desdits certificats et copies. Faute de répondre dans ledit délai, la rectification est opérée sur le titre, dans les formes indiquées à l'article 177.