092/019 · CHAPITRE 4 - OBLIGATIONS ET RESPONSABILITE DU CONSERVATEUR
Article 219 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
L'immeuble à l'égard duquel ont été omis ou inexactement reportés, dans les copies de titres ou dans les certificats d'inscription, un ou plusieurs des droits inscrits qui doivent y figurer légalement en demeure affranchi ou libéré d'autant dans les mains du nouveau possesseur, sauf la responsabilité du Conservateur, s'il y a lieu. Néanmoins cette disposition ne préjudicie pas au droit des créanciers hypothécaires de se faire colloquer, suivant l'ordre qui leur appartient, tant que le prix n'a pas été payé par l'acquéreur ou que l'ordre ouvert entre les créanciers n'est pas définitif.