092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 206 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
L'hypothèque n'a rang entre les créanciers que du jour de son inscription. Lorsque plusieurs inscriptions sont demandées le même jour relativement au même immeuble, celle requise en vertu du titre portant la date la plus ancienne est réputée avoir rang antérieur. L'inscription d'hypothèque requise par un créancier légalement dispensé de la représentation d'un Titre est réputée d'un rang antérieur à celui de toute autre formalité requise le même jour.