092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 201 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Tout acte sujet à publicité foncière doit être dressé en la forme authentique. Toutefois, s'il n'est pas dressé en la forme authentique, il doit être déposé au rang des minutes d'un notaire ou d'un Greffier-Notaire. Les actes reçus par les Officiers publics ou ministériels étrangers et les décisions rendues par les juridictions étrangères ne peuvent être publiés ou constituer le titre d'une inscription de privilège ou d'hypothèque que s'ils ont été légalisés par le Ministre des
Affaires Etrangères ou son Délégué qualifié et déposés au rang des minutes d'un Notaire guinéen ou s'ils ont été rendus exécutoires en Guinée. Ils doivent être accompagnés, s'ils ont été rédigés en langue étrangère, d'une traduction en Français certifiée soit par le Ministre ou son Délégué susvisé soit par un interprète agréé auprès des Tribunaux. Les originaux, expéditions, copies, extraits ou bordereaux déposés pour être conservés à la Conservation Foncière doivent en outre porter toutes les mentions prescrites par l'article 1160 du Code civil.