092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 185 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Lorsque les faits ou conventions susceptibles d'être publiés se produisent ou sont conclus au cours d'une procédure de morcellement, l'inscription ne peut être opérée qu'après l'établissement des nouveaux Titres Fonciers. Toutefois il est loisible au bénéficiaire du droit à inscrire, pour prendre rang et rendre le dit droit opposable aux tiers, d'effectuer sans attendre l'achèvement de la procédure, le dépôt à la Conservation des pièces prescrites; ce dépôt est mentionné, avec rappel de sa date, au registre des dépôts au rang qui lui est assigné par le premier enregistrement.