092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 183 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Lorsqu'un immeuble est divisé par suite d'aliénation partielle ou de partage, les limites des lots formés doivent être fixées sur le terrain au moyen de bornes édifiées dans les conditions réglées par l'article 139.
Un plan de lotissement, établi comme il est dit à l'article 140, est déposé à la Conservation avec les pièces nécessaires à la transcription ultérieure de l'acte de vente ou de partage à publier. Dans le plus bref délai possible après ce dépôt, le conservateur fait procéder par, par l'un des géomètres attachés à la Conservation, à la vérification du plan fourni et, s'il y a lieu, à sa rectification aux frais du ou des requérants. La date de cette opération, qui doit être faite en présence des parties à l'acte à inscrire, est portée à leur connaissance vingt quatre heures au moins à l'avance, par une notification en la forme ordinaire. Les résultats de la vérification sont constatés dans un procès-verbal dressé également en présence des mêmes parties et signé par elles. Ces résultats restent acquis quand bien même toutes les parties régulièrement convoquées n'auraient pas assisté à la vérification.