092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 162 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Toute personne peut, en produisant les pièces dont le dépôt est prescrit par l'article 164, requérir du Conservateur l'inscription, la radiation, la réduction ou la rectification de l'inscription d'un droit réel immobilier. Toutefois, pour que la demande soit recevable, il est nécessaire que l'acte ou le fait sur lequel elle est basée émane du titulaire d'une inscription antérieure régulière et qu'aucune inscription postérieure à celle-là ne s'oppose à l'exercice du nouveau droit invoqué. Toute demande doit en outre contenir une élection de domicile dans le ressort judiciaire où se trouve situé l'immeuble, domicile auquel pourront être valablement effectués par la suite toutes notifications, significations et actes de procédure divers nécessités par l'application des dispositions du présent code.