092/019 · CHAPITRE 3 - PUBLICATION DES DROITS REELS
Article 155 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Tous faits, sentences et conventions ayant pour effet de constituer, transmettre, déclarer, modifier ou éteindre un droit réel immobilier, d'en changer le titulaire ou les conditions d'existence, tous baux d'immeubles excédant douze années, toute quittance ou cession d'une somme équivalent à plus de trois années de loyers ou fermages non échus doivent, en vue de l'inscription, être constatés par écrit dans les formes prévues par la Loi.