Arrêté A/2026/661/MSPC/SG/CAB du 11 aout 2026 portant institution d’une formation certifiante en police aux frontieres (PAF) au profit des fonctionnaires de police affectes a la direction centrale de la police aux frontieres
Art. 1. Objet Il est institué, au sein du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, une formation certifiante en Police aux Frontières (PAF), destinée aux fonctionnaires de Police affectés ou appelés à servir à la Direction Centrale de la Police aux Frontières et principalement dans les structures de Police aux frontières terrestres, aériennes et maritimes.
Art. 2. Objectifs La formation a pour objectifs : - De professionnaliser les personnels de la Police aux Frontières ; - D'harmoniser les pratiques professionnelles conformément aux normes nationales et internationales en vigueur ; - De développer les compétences techniques, juridiques et opérationnelles en matière de contrôle frontalier ; - De renforcer les capacités de lutte contre la criminalité transnationale organisée, la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, le terrorisme et les autres formes de criminalité transfrontalière ; - De maitriser et de s'approprier les lois et règlements en matière d'émigration et d'immigration en République de Guinée ; - De promouvoir le respect des droits humains, des conventions internationales et des procédures de protection des personnes vulnérables.
Art. 3. Caractère obligatoire La certification constitue une formation professionnelle spécialisée obligatoire. À compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, tout fonctionnaire de Police affecté à la Direction Centrale de la Police aux Frontières est tenu de suivre, avec succès, cette formation dans les délais fixés par le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile à travers la Direction Générale de la Police Nationale et la Direction Générale de l'Ecole Nationale de la Police et de la Protection Civile.
Art. 4. Mise en oeuvre La formation est organisée par l'École Nationale de Police et de Protection Civile (ENPPC), en étroite collaboration avec la Direction Centrale de la Police aux Frontières et, le cas échéant, avec les partenaires techniques et financiers. Elle porte notamment sur : - Le cadre juridique national et international des frontières ; - Les techniques de contrôle documentaire ; - La détection de la fraude documentaire ; - Les systèmes d'information et de gestion des frontières ; - Les techniques d'entretien et de profilage comportemental ; - La gestion des risques aux frontières ; - La police scientifique appliquée aux frontières ; - La lutte contre la traite des êtres humains et le trafic illicite de migrants ; - Les différents documents d'entrée et de séjour des étrangers en République de Guinée ; - Les Droits de l'Homme, le droit des réfugiés et la protection internationale ; - La coopération policière internationale ; - Les exercices pratiques et les stages opérationnels.
Art. 5. Certification La certification est délivrée par l'École Nationale de Police et de Protection Civile, signée par le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile après validation des évaluations théoriques et pratiques. Le certificat obtenu est reconnu comme qualification professionnelle de spécialité au sein de la Police Nationale.
Art. 6. Conditions d'affectation À compter de la mise en oeuvre effective du présent arrêté, les nouvelles affectations dans les services de la Police aux Frontières sont réservées, par priorité, aux fonctionnaires titulaires de la certification, sous réserve des nécessités de service.
Art. 7. Formation continue Les personnels certifiés participent obligatoirement à des sessions périodiques de recyclage, de perfectionnement et de mise à niveau, organisées par l'ENPPC ou par tout autre organisme agréé.
Art. 8. Dispositions financières Les dépenses relatives à l'organisation de la formation sont imputées au budget du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile. Elles peuvent être complétées par les contributions des partenaires techniques et financiers. JO Août 2026 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 506.