Arrêté · SECTION 1 - DES DROITS
Article 10 — Arrêté A/2023/2095/MJDH/CAB/SGG du 16 juin 2023 portant reglement interieur type des etablissements penitentiaires en République de Guinée
Arrêté — Arrêté A/2023/2095/MJDH/CAB/SGG du 16 juin 2023 portant reglement interieur type des etablissements penitentiaires en République de Guinée
L'Administration pénitentiaire pourvoit aux soins de santé des détenus. Il est nommé dans chaque établissement pénitentiaire par le Ministre de la Justice, un médecin qui assure le suivi régulier du fonctionnement du service sanitaire ainsi que de l'application de la réglementation sanitaire en milieu carcéral. Sur le rapport du médecin ou du responsable de l'unité de consultation et de soins de l'établissement, le détenu malade a le droit d'être transféré auprès d'une institution médicale spécialisée suivant la procédure administrative et judiciaire sous le contrôle du Directeur national de l'Administration pénitentiaire. Il est créé dans chaque établissement pénitentiaire une unité de consultation et de soins. Il y est affecté un ou plusieurs agents de santé à plein temps par le Ministre de la Santé et à la demande du Ministre de la Justice. Au sein de l'établissement, aucun stockage, cession, don ou échange de médicaments n'est autorisé. La personne détenue doit pouvoir justifier la possession de médicaments par la production d'une prescription médicale. Aucune entrée de médicaments ne peut se faire par le biais des parloirs ni par l'achat en cantine. Si la personne détenue entrant est porteuse de médicaments, le médecin doit en être immédiatement avisé afin de décider de l'usage qui doit en être fait. Des matériels et appareillages médicaux peuvent être laissés à la disposition de la personne détenue selon les modalités prescrites par les médecins intervenant dans les établissements pénitentiaires, sauf décision du chef d'établissement motivée par des raisons d'ordre sécuritaire, laquelle décision peut faire l'objet de recours administratifs. Secret médical.