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Arrêté · TITRE IV - Des sanctions administratives

Article 71 — MODIFIANT L'ARRETE A/2022/1646/MEDD/CAB/SGG DU 25 JUILLET 2022, PORTANT PROCEDURE ADMINISTRATIVE D'EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Arrêté — MODIFIANT L'ARRETE A/2022/1646/MEDD/CAB/SGG DU 25 JUILLET 2022, PORTANT PROCEDURE ADMINISTRATIVE D'EVALUATIONS ENVIRONNEMENTALES

Après la mise en demeure, si le promoteur néglige de régulariser la situation ou s'abstient de le faire dans le délai prescrit, le Ministre chargé de l'environnement peut prononcer les sanctions suivantes :

  • la suspension des travaux et la fermeture temporaire ou définitive du site et/ou de l'établissement.
  • la suspension ou le retrait du certificat de conformité environnementale conformément aux dispositions de l'article 45 du présent Arrêté ;
  • Faire restaurer l'environnement par le contrevenant ou exécuter les réparations aux frais du contrevenant et en recouvrer le coût de ce dernier, avec intérêts et frais.
  • Le ministre peut également, lorsqu'il l'estime nécessaire pour assurer la surveillance de la qualité de l'environnement, ordonner au promoteur ou à tout autre responsable d'un lieu où se trouve une source de contamination d'installer, dans les délais et à l'endroit qu'il désigne, toute catégorie ou type d'équipements ou d'appareils aux fins de mesurer la concentration, la qualité ou la quantité de tout contaminant et obliger le responsable à transmettre les données recueillies selon les modalités qu'il détermine.
  • Le Ministre peut en outre ordonner au propriétaire, au locataire ou à tout autre responsable d'un lieu où se trouve une source de contamination d'installer les ouvrages qu'il Juge nécessaires, dans les délais et à l'endroit qu'il désigne, pour lui permettre le prélèvement d'échantillons, l'analyse de toute source de contamination ou l'installation de tout équipement appareil et l'obliger à transmettre les données recueillies selon les modalités qu'il détermine.
  • Lorsqu'il estime qu'il y a urgence, le Ministre peut ordonner à toute personne ou municipalité qui est propriétaire de certains contaminants ou qui en avait la garde ou le contrôle, de ramasser ou d'enlever tout contaminant reJeté dans l'eau ou sur le sol, accidentellement ou contrairement aux dispositions prévues en matière de protection de l'environnement de prendre les mesures requises pour nettoyer l'eau et le sol et pour que ces contaminants cessent de se répandre ou de se propager dans l'environnement.
  • le Ministre peut, pour tout ou partie d'un projet, refuser de délivrer, de modifier ou de renouveler un Certificat de conformité, si le demandeur ou le titulaire a:
  • Au cours des cinq dernières années, été déclaré coupable d'un acte criminel lié à l'exercice d'activités visées par le certificat de conformité ;
  • Fait une fausse déclaration, ou produit un document falsifié lors de la délivrance ou le renouvellement d'une autorisation ;
  • refusé de mettre en oeuvre les contenus du Cahier des Charges Environnementales et Sociales ou un plan des mesures correctives.
  • Lorsque qu'une activité autorisée se révèle suite à la combinaison de plusieurs facteurs non maîtrisés et portant atteintes graves à l'environnement biophysique et humain, le Ministre en charge de l'environnement peut limiter ou faire arrêter immédiatement l'activité en cours.

L'AGEE, tient un registre dans lequel sont rendus accessibles au public les sanctions prononcées à l'encontre d'un promoteur. A cet effet, les sanctions peuvent faire l'objet de publication dans les journaux aux frais du promoteur ainsi que sur le site de l'AGEE.

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