Arrêté · CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Article 2 — FIXANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
Arrêté — FIXANT LES CONDITIONS D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION CONSULTATIVE DU TRAVAIL ET DES LOIS SOCIALES
La Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, instituée par les dispositions de l'article 515.1 du code du travail, est un organe consultatif tripartite placée auprès du Ministre en charge du travail. Elle a pour mission permanente :
1. d'étudier les problèmes concernant le travail, l'emploi, la sécurité sociale, l'hygiène, la santé et la sécurité dans les entreprises, la formation professionnelle, l'amélioration des conditions de travail et les libertés fondamentales ;
2. de renforcer les mécanismes du dialogue social relatif aux négociations collectives, conciliations et consultations à travers l'instauration d'un cadre permanent bi ou tripartite afin que les négociations aient lieu, en priorité au niveau de l'entreprise, au niveau des branches d'activités et au niveau national avec la pleine participation de l'Etat en sa double qualité d'employeur et de garant de l'intérêt général ;
3. d'élargir et d'instaurer à tous les niveaux de façon permanente le dialogue social en renforçant le cadre institutionnel dans lequel il évolue afin de le rendre pleinement efficace ;
4. d'évaluer et tenir compte des changements et des facteurs déterminants intervenus dans le paysage socio-économique afin de trouver l'équilibre indispensable entre le renforcement de la compétitivité des entreprises et les intérêts des travailleurs à travers un dialogue social constructif ;
5. de mettre en place des formations notamment sur la négociation collective, l'économie, la législation sociale et les normes internationales du travail destinées aux représentants des organisations d'employeurs et aux organisations syndicales des travailleurs ;
6. d'oeuvrer en sorte que les participants au dialogue social au sein de l'entreprise, des branches socioprofessionnelles et au niveau national aient les mêmes informations relatives aux données économiques et sociales afin de leur permettre une analyse parfaite de la situation spécifique des entreprises et JO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 465 de l'Etat, ainsi que la situation sociale des travailleurs et leurs familles ;
7. de promouvoir la protection sociale de tous les travailleurs de tous les secteurs économiques et la sauvegarde des institutions de protection sociale ;
8. de mettre en place un mécanisme permanent de consultation tripartite destiné à promouvoir la mise en oeuvre des normes internationales du travail et le respect scrupuleux des conventions ratifiées, et d'établir des rapports réguliers sur l'application sur le terrain des conventions et recommandations de l'OIT ;
9. de veiller à l'application correcte des accords intervenus entre employeurs et travailleurs et d'examiner en premier ressort de façon amiable les litiges collectifs survenus au plan national entre employeurs et travailleurs.