AUCTMR · Chapitre 3 - Exécution du contrat de transport
Article 12 de l'AUCTMR
Acte Uniforme OHADA — AUCTMR — Acte Uniforme sur les Contrats de Transport de Marchandises par Route
1°) Le transporteur doit sans délai aviser et demander des instructions :
a) à l'ayant droit à la marchandise si, avant l'arrivée de la marchandise au lieu prévu pour la livraison, l'exécution
du contrat dans les conditions prévues à la lettre de voiture est ou devient impossible ;
b) à l'expéditeur si, après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, pour un motif quelconque et sans qu'il
y ait faute de la part du transporteur, il ne peut effectuer la livraison.
2°) Dans le cas prévu à l'alinéa 1 a) ci-dessus, lorsque les circonstances permettent l'exécution du contrat dans
des conditions différentes de celles prévues à la lettre de voiture et que le transporteur n'a pu obtenir en temps
utile des instructions de l'ayant droit à la marchandise, il prend les mesures qui lui paraissent les meilleures dans
l'intérêt de cette personne.
3°) Lorsque la livraison n'a pu être effectuée parce que le destinataire a négligé ou refusé de prendre livraison de
la marchandise, celui-ci peut toujours en prendre livraison tant que le transporteur n'a pas reçu d'instructions
contraires.
4°) Le transporteur a droit au remboursement des frais que lui causent sa demande d'instructions et l'exécution
des instructions, sauf si ces frais sont la conséquence de sa faute.
5°) À compter de l'avis de l'alinéa 1 du présent article, le transporteur peut décharger la marchandise pour le
compte de l'ayant droit. Après ce déchargement, le transport est réputé terminé. Le transporteur assume alors la
garde de la marchandise et il a droit à une rémunération raisonnable pour la conservation ou l'entreposage de la
marchandise. Le transporteur peut toutefois confier la marchandise à un tiers et il n'est alors responsable que du
choix judicieux de ce tiers. La marchandise reste grevée des créances résultant de la lettre de voiture et de tous
autres frais.
6°) Le transporteur peut faire procéder à la vente de la marchandise sans attendre d'instructions si l'état ou la
nature périssable de la marchandise le justifie ou si les frais de garde sont hors de proportion avec la valeur de la
marchandise. Dans les autres cas, il peut faire procéder à la vente s'il n'a pas reçu d'instructions dans les quinze
jours suivant l'avis. La façon de procéder en cas de vente est déterminée par la loi ou les usages du lieu où se
trouve la marchandise. Le produit de la vente est mis à la disposition de l'ayant droit, déduction faite des frais
grevant la marchandise. Si ces frais dépassent le produit de la vente, le transporteur a le droit à la différence.
Livraison de la marchandise