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AccueilTextes juridiquesAUS — Acte Uniforme portant Organisation des SûretésTitre 2Chapitre 5Section 5Sous-section 1

AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés · AUS

Sous-section 1 - Nantissement du fonds de commerce

Art. 162 à 165 · 4 articles

Article 162

Le nantissement du fonds de commerce est la convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation, les éléments incorporels constitutifs du fonds de commerce à savoir la clientèle et l'enseigne ou le nom commercial. Le nantissement peut aussi porter sur les autres éléments incorporels du fonds de commerce tels que le droit au bail commercial, les licences d'exploitation, les brevets d'invention, marques de fabrique et de commerce, dessins et modèles et autres droits de la propriété intellectuelle. Il peut également être étendu au matériel professionnel. Cette extension du nantissement doit faire l'objet d'une clause spéciale désignant les éléments engagés et d'une mention particulière au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. Cette clause n'a d'effet que si la publicité prévue par l'article 160 du présent Acte uniforme a été satisfaite. Le nantissement ne peut porter sur les droits réels immobiliers conférés ou constatés par des baux ou des conventions soumises à inscription au registre de la publicité immobilière. Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leur siège.

Article 163

A peine de nullité, le nantissement du fonds de commerce doit être constaté dans un écrit contenant les mentions suivantes : 1°) la désignation du créancier, du débiteur et du constituant du nantissement si celui-ci n'est pas le débiteur ; 2°) la désignation précise et le siège du fonds et, s'il y a lieu, de ses succursales ; 3°) les éléments du fonds nanti ; 4°) les éléments permettant l'individualisation de la créance garantie tels que son montant ou son évaluation, sa durée et son échéance.

Article 164

La juridiction compétente peut autoriser le créancier à prendre une inscription de nantissement sur le fonds de commerce de son débiteur. Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions relatives à la saisie conservatoire des titres sociaux réglementée par les dispositions de l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. La décision judiciaire doit comporter toutes les mentions prévues par l'article précédent.

Article 165

Le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier. L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.

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