AUS · Sous-section 1 - Nantissement du fonds de commerce
Article 165 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
Le nantissement conventionnel ou judiciaire n'est opposable aux tiers dans la mesure et selon les conditions
prévues par les articles 51 à 66 du présent Acte uniforme que s'il est inscrit au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier.
L'inscription provisoire et l'inscription définitive doivent être prises, respectivement, après la décision autorisant le
nantissement et la décision de validation passée en force de chose jugée.