AUS · Sous-section 1 - Cession de créance à titre de garantie
Article 82 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
A la date de sa conclusion, le contrat de cession d'une créance, présente ou future, à titre de garantie, prend
immédiatement effet entre les parties, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité de la
créance cédée et devient opposable aux tiers à compter de son inscription au Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier et ce, quelle que soit la loi applicable à la créance et la loi du pays de résidence de son débiteur.
A compter de la date de la cession, le cédant ne peut, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits
attachés à la créance cédée.