AUS · Sous-section 1 - Cession de créance à titre de garantie
Article 81 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
La cession de créance à titre de garantie doit être constatée dans un écrit comportant, à peine de nullité, les
énonciations suivantes :
1°) le nom ou la dénomination sociale du cédant et du cessionnaire ;
2°) la date de la cession ;
3°) et la désignation des créances garanties et des créances cédées.
Si ces créances sont futures, l'acte doit permettre leur individualisation ou contenir des éléments permettant
celle-ci tels que l'indication du débiteur, le lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et, s'il y a
lieu, leur échéance.