AUS · Sous-section 1 - Cession de créance à titre de garantie
Article 80 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
Une créance détenue sur un tiers peut être cédée à titre de garantie de tout crédit consenti par une personne
morale nationale ou étrangère, faisant à titre de profession habituelle et pour son compte des opérations de
banque ou de crédit.
L'incessibilité de la créance ne peut être opposée au cessionnaire par le débiteur cédé lorsqu'elle est de source
conventionnelle et que la créance est née en raison de l'exercice de la profession du débiteur cédé ou se trouve en
rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.