AUS · Chapitre 2 - Agent des sûretés
Article 5 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
Toute sûreté ou autre garantie de l'exécution d'une obligation peut être constituée, inscrite, gérée et réalisée par
une institution financière ou un établissement de crédit, national ou étranger, agissant, en son nom et en qualité
d'agent des sûretés, au profit des créanciers de la ou des obligations garanties l'ayant désigné à cette fin.